29. Les panneaux P-150 signalant une réglementation du stationnement indiquent les zones où l’autorisation ou l’interdiction de stationner est applicable. Le panneau P-150-2 accompagné du panonceau P-150-P-6, lequel mentionne le nom de la municipalité ou de l’arrondissement, ou du panonceau P-70-P-2 indiquent une interdiction de stationner sur tout le territoire d’une municipalité, d’un arrondissement ou d’un secteur, selon le cas. Le panneau P-150-2 accompagné du panonceau P-230-P indiquent, dans le cas où l’interdiction s’applique à un secteur, la fin de celui-ci.
A.M. 99-06-15, a. 29; 2019-20A.M. 2019-20, a. 11.